Plusieurs personnes nous ont interrogé sur la nature des expertises réalisées par notre ancêtre Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) entre 1754 et 1796.
Grâce au travail de Mikaël Le Bars, nous pouvons vous proposer la transcription intégrale du rapport d’expertise de deux missions réalisées par Ronan Mathurin dans les années 1791 et 1792, donc en pleine période révolutionnaire. Comme il s’agit de documents officiels, ils ont un caractère administratif et juridique avec le jargon de l’époque, ce qui les rend parfois assez difficiles à comprendre.
La première mission d’expertise a lieu à Kergonan (Pouldergat), du 19 au 22 janvier 1791 (4 jours). Elle concerne 2 frères : Jean Brélivet (né en 1768) et son frère cadet Nicolas (né en 1775), en conflit sans doute pour le partage de l’héritage de leurs parents. Nicolas est le demandeur et Jean le défendeur représenté par Ronan Mathurin. L’expertise concerne l’inventaire des biens en litige, leur dimension (mesurage et arpentage) et leur évaluation (prisage : fixation du prix).
Plusieurs mots employés ne sont plus usités de nos jours, notamment :
‘terre chaude’ : (terre cultivée) par opposition à ‘terre froide’ (landes, taillis…)
‘corde’ : superficie d’environ 60 m². Elle équivaut à environ 1/80 d’un journal (un demi-hectare), superficie qu’un cheval peut labourer en une journée.
‘vieillon’ ou veillon : parcelle laissée en jachère naturelle (herbe, trèfle…).
‘brandon’ : autre parcelle en jachère constituée principalement d’arbustes et de bruyères inflammables.
‘tenue’ : désigne une propriété rurale, possession d’un roturier.
‘lottie’ : c’est le lot (la part) attribué à chaque héritier.
Etc.
Chaque élément expertisé est évalué de manière très précise en livres, sous et deniers. A cette date, on estime qu’une livre équivaut à une vingtaine de nos euros d’aujourd’hui. Mais le pouvoir d’achat en 1791 n’est en rien comparable au nôtre.
Notez aussi un certain nombre d’approximations et d’erreurs comme les dates qui dans le premier paragraphe est le 19 janvier 1990 alors qu’un peu plus loin, il est précisé 20 janvier 1791, puis 21 janvier 1791 et en page 7 nous sommes le 2 janvier 1791 (sans doute le 22 janvier) ! Ce n’était certainement pas le plus important !
La seconde expertise qui date du 14 décembre 1792 (presque 2 années plus tard) concerne la ferme de Kerougou à Gourlizon. Il s’agit d’un litige de ce que nous appellerions aujourd’hui des malfaçons qui oppose Pierre Le Bidon (né en 1746) et Marie Cornic épousée en 1771 à Gourlizon, d’une part à Yves Guézengar, originaire de Guengat et désigné lors de son mariage et de son décès, comme exerçant la profession de priseur (Centre de Généalogie du Finistère).
Comme dans le cas précédent, Ronan Mathurin est l’expert du défendeur (Guézengar), son confrère, Augustin Delécluze, assiste Pierre Le Bidon (1746-1803) et son épouse. Dans les 2 cas, un expert (tiers) est présent.
Les experts relèvent toutes les malfaçons et estiment le coût de la remise en état de chacune. A noter qu’ils se retirent chez Ronan Mathurin au manoir de Tal-ar-Roz, distant d’environ 4 kilomètres de Kerougou, pour rédiger leur rapport qui sera transmis à Pont-Croix pour enregistrement.
Expertise à Kerhascoet, Pouldergat (19 janvier 1790)
Expertise RM à Kerascoët Pouldergat
[page 1]
Prisage par mesurage et arpentages des droits réparatoires d’une moitié de tenue nommée Kerhascoët située aux issues de Kergonan, paroisse de Pouldergat, fait d’authorité du tribunal du district de Pont-Croix en exécution de la sentence du deux décembre dernier, au profit de Nicolas Brelivet, demandeur, demeurant au lieu de Kergonan, dite paroisse de Pouldergat, contre Jean Brelivet, demeurant au même lieu, deffendeur, par nous Jean Corentin Daniélou (Desbois), expert nommé de la part du demandeur, demeurant en la ville de Pouldavid, paroisse de Pouldergat, Ronan Mathurin de Keroulas, expert nommé de la part du défendeur, demeurant à Torrenros, trève du Juch, paroisse de Ploaré, et Mathieu Thalamot, tiers […] des parties, demeurant au village de Custren en la paroisse d’Esquibien, et ce en exécution de nos prestations de serment du onze du présent mois , ce jour dix-neuf janvier mil sept cent quatre-vingt-dix, sur les réquisitions dudit Brelivet demandeur, et démonstrations du défendeur comme suit.
Et premier
Dans le champ nommé par Kerhascoët, terre chaude, la portion du nord ayant ses édifices d’orient et d’occident et un bout de fossé dans l’intérieur bout d’orient, contenant dix-sept cordes trois quarts, prisé avec le vieillon y étant sur le fond de soixante et onze cordes, plus après labour sur douze cordes, la somme de cinquante et une livres neuf sous six deniers
Cy 51 :9 :6
Autre portion de terre chaude du même champ ayant ses édifices d’occident, nord
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et orient, contenant trente et une cordes et demie & vingt quatrième, prisés avec le vieillon y étant sur le fond, de douze cordes, et halier sur le fond de dix cordes, et fossé dans l’intérieur, contenant trois cordes deux tiers, fruitiers compris, la somme de cent vingt-cinq livres quatorze sous,
Cy 125 :14
Et le tard survenu avons déclaré aux parties nous retirer et renvoyer la continuation de nos opérations à demain vingt du présent mois sous nos seings, lesdits jour et an
[Daniélou Desbois] [Thalamot] [de Keroulas]
Avenu ce jour vingt janvier mil sept cent quatre-vingt-onze nous, susdits experts et tiers rendu sur la détention des droits, avons, sur les mêmes réquisitions & démonstrations que devant, procédé à la continuation de nos opérations comme suit :
La portion d’occident d’un parc terre chaude nommé douar iaouanc tosta d’ar garout tirien ayant ses édifices du midi et occident, contenant dix-neuf cordes et tiers, prisé avec le vieillon et brandon y étant sur le fond de quatre-vingts cordes, la somme de quatre-vingt-dix livres treize sous quatre deniers cy 90 :13 :4
La portion d’orient d’un parc nommé an douar iaouanc creis ayant ses édifices
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Du midi contenant sept cordes et demie, prisée avec les vieillon et brandon y étant sur le fond de cent cordes, la somme de quarante trois livres quinze sous, cy 43 :15
Et attendu les vents et pluies continus, avons déclaré nous retirer au bourg paroissial de Pouldergat prendre nos logements été sur les réquisitions du demandeur en congément, avons renvoyé à demain la continuation de nos opérations si le temps nous le permet, arrêté sous nos seings lesdits jour et an
[Daniélou Desbois] [Thalamot] [de Keroulas]
Avenu ce jour vingt un janvier mil sept cent quatre vingt onze nous, susdits experts et tiers, rendus audit Kerhascoët, avons, sur les mêmes réquisitions et démonstrations que devant, procédé à la continuation de nos opérations comme suit :
La lottie d’occident d’un parc terre chaude nommé parc douar iaouanc huelaf ayant ses édifices d’occident et midi, contenant vingt-cinq cordes et quart, prisée avec les vieillon et brandon y étant sur le fond, de quatre-vingts cordes et demie, la somme de cent deux livres quatorze sous, cy 102. 14
[page 4]
La portion d’orient d’un parc nommé ar parc pella, terre chaude ayant ses édifices d’orient et midi, contenant vingt-quatre cordes et sixième, prisée avec les vieillon et brandon y étant sur le fond de cent cordes et quart, la somme de quatre-vint-sept livres dix sols, ci 87. 10
Un parc nommé parc ar scuillic bras, terre chaude sans édifices, prisé pour les vieillon et brandon y étant sur le fond de quatre-vingts cordes, la somme de seize livres, ci 16.
La lottie d’occident d’un parc nommé parc ar gozec, terre chaude ayant ses édifices midi et occident, contenant vingt-cinq cordes et deux tiers, prisée avec les vieillons et brandons, sur le fond de cent soixante et onze cordes, la somme de cent cinquante-deux livres un sou, quatre deniers, ci 152. 1. 4
La lottie du midi d’un parc terre chaude nommé parc Kerlaouéret, ayant trente trois cordes trois quarts, prisée avec les veillons et brandons y étant sur le fond de cent trente-huit cordes, la somme de cent vingt une livres deux sous six deniers, cy 121 :2..6.
La lottie d’orient d’un pac terre chaude
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Nommé an tirien, ayant ses édifices orient et nord, et en partie d’occident, bout du nord, contenant vingt-huit cordes, prisée avec le vieillon y étant sur le fond de soixante-seize cordes y compris poteaux, la somme de soixante-seize livres un sou, cy, 76. 1.
La portion d’orient d’un parc nommé parc tirien labour, ayant ses édifices orient et nord, contenant trente cordes y compris fossé dans l’intérieur, prisée avec le seigle y étant pour labeur, [stus ?] et semence sur le fond de soixante-onze cordes et quart, et sous vieillons quarante cordes, la somme de quatre vingt quatre livres dix sous, cy 84. 10
La lottie du midi de la montagne menez ar merdi sans édifices, prisée pour le vieillon et brandon y étant sur le fond de vingt-quatre cordes la somme de douze sous, cy 12.
Un pré nommé foennec menez ar merdi ayant ses édifices d’occident et nord, contenant cinq cordes et quart, prisé avec le vieillon y étant sur le fond de trois cordes, la somme de onze livres dix-neuf sous, cy 11. 19
Un bois taillis nommé coat Kerhascoët ayant ses édifices sors d’orient, contenant
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Seize cordes trois quarts, prisé pour la moitié revenant au congédié, la somme de soixante treize livres dix sous 73. 10
La lottie du midi d’un pré fauchable nommé foennec an ero prat, ayant ses édifices midi et orient contenant huit cordes, prisée avec le vieillon y étant sur le fond de neuf cordes, la somme de vingt livres cinq sous, cy 20. 5.
Autre portion dans le même pré ayant ses édifices d’orient, contenant deux cordes et demie, prisée avec le vieillon y étant sur le fond de trous cordes, la somme de huit livres cinq sous, cy 8. 5.
Un courtil à chanvre à l’occident de ladite lottie sans édifice, prisé pour l’engrais y étant sur le fond de trois cordes, la somme de quinze sous, cy 15.
ET attendu qu’il est nuit et que les parties nous ont déclaré n’avoir autres droits à nous démontrer sujet au présent congément, avons déclaré nous retirer audit bourg de Pouldergat prendre nos logements pour demain procéder au calcul général des sommes portées au présent arrêté, sous nos seigns, lesdits jour et an.
[Daniélou Desbois] [Thalamot] [de Keroulas]
[page 7]
Avenu ce jour [vingt] deux janvier mil sept cent quatre-vingt-onze, nous susdits experts et tiers assemblés pour le calcul général de nos opérations précédentes, l’avons trouvé porter, sauf erreur, à la somme de mil soixante et sept livres, treize sols, huit deniers, cy 1067’’ 13s 8d
Et pour déposer notre présent procès-verbal au greffe et faire régler nos vacations, avons fixé jour à jeudi prochain vingt sept du présent mois, arrêté sous nos seings, à valoir et servir aux parties ainsi que de raison, les dits jours et an
[de Keroulas]
[Daniélou Desbois] [Thalamot]
Vaccation des experts et tiers
A M. Keroulas pour prestation de serment et retours et journée au règlement 20’’
A M. Daniélou pour même chose 12’’
A M. Thalamot pour même chose 8’’
Vaccation aux trois experts sur les lieux pour chacun quatre jours à raison de douze livres par jour, cy 144’’
Au tiers pour dépôt 3’’
Contrôle et timbre 1’’
188’’
Réglé le présent mémoire pour la somme de cent quatre-vingt huit livres au
Sur la marge :
Contrôlé à Pont-Croix le 27 janvier 1791, reçu quinze sols et renvoyé insinuer au bureau de Douarnenez dans le délai des règlements sous ses peines y portés
[Le Goff]
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Greffe du district de Pont-Croix le 27 janvier 1791
[Heyseux, juge]
Donné quittance de notre vaccation sur le […] du Greffe
[Thalamot] [de Keroulas]
[Daniélou Desbois]
[Titre :]
19 janvier 1791
Procès-verbal de prisage des droits au lieu de Kerhascoët en Pouldergat à requête de Nicolas Brelivet
Expertise à Kerougou (Gourlizon) le 14 décembre 1792.
Expertise RM à Kerougou Gourlizon
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1792
Procès-verbal de descente d’experts au lieu de Kerougou en Gourlizon, à la requête de Pierre Le Bidon.
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Ce jour quatorze décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, l’an premier de la République Française, neuf heures du matin, nous Augustin Delécluze expert nommé de la part de Pierre Le Bidon et de Marie Cornic, sa femme demandeurs, demeurant en la ville de Quimper, paroisse cathédrale du Finistère. Mathurin Ronan Keroulas demeurant à sa terre de Tal ar Roz sous la paroisse de Ploaré, expert nommé de la part d’Yves Guezengar, défendeur, & Yves Daniélou, tiers expert convenu des parties demeurant en la ville paroisse de Pont-Croix.
Savoir que nous faisons qu’une exécution de sentence rendue entre parties le 26 septembre dernier qui ordonne avant autrement faire droit que les ouvrages mentionnés en l’acte du marché du 18 septembre mil sept cent quatre-vingt-onze seront vérifiés par experts tant pour leur confection que pour la bonté des matériaux y employés. & si Guezengar a rempli toutes les conditions dudit marché, décerne acte auxdits Bidon & femme de leur déclaration de nommer pour leur expert nous dit Delécluze, d’autre sentence du huit octobre aussi dernier portant la nomination de nous dits
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K/oullas et Daniélou, et d’autres ordonnances judicielles des huit et quatorze novembre aussi derniers portant notre prestation de serment, le tout dument dénottée, aux fins desquelles nous nous sommes transportés jusqu’au lieu de Kerougou en la paroisse de Plonéis où demeurent les dits Bidon & femme à l’effet de procéder auxditges vérifications.
En l’endroit, Pierre Le Bidon a mis aux mains du tiers expert du devis & acte de marché passé entre parties, ledit jour dix-huit septembre mil sept cent quatre-vingt-onze ainsi que les jugements susdatés. Lequel, par Pierre Cudennec son avoué, nous a requis conformément au premier jugement de procéder à la vérification des ouvrages mentionnés audit marché, tant pour leur confection que pour la bonté des matériaux y employés, & de lui donner pour appuré que ces ouvrages, outre qu’ils sont mal faits, ne sont pas faits de planches neuves, que le mur du côté du midi de la maison n’a pas été accommodé si ce n’est à l’endroit de la fenêtre qui néanmoins menace ruine, de lui donner aussi pour appuré que les civières mentionnées au marché n’ont pas été finies en ce que Guezengar s’est contenté de faire seulement quatre rolles( ?) & a signé son dit avoué, Bidon ayant déclaré ne le savoir faire.
[Cudennec avoué]
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Lecture prise dudit plaidé, de l’acte de marché et devis du 18 septembre 1791 et des jugements susdatés, avons procédé à la visite, vérification et examen des objets & ouvrages référés audit marché et au jugement dudit jour 26 septembre dernier.
Lesquels visites, vérifications et examens faits séparément desdits objets sur l’indication et démonstration dudit Bidon dont nous avions pris notes sur notre portatif et le tard survenu, nous nous sommes retirés chez ledit Keroulas pour demain huit heures du matin procéder au rapport & rédactions de nos opérations sous nos seings, lesdits jours & an.
Signé : K/oulas Lécluse Daniélou
Advenu ledit jour quinze décembre mil sept cent quatre-vingt-douze, nous, susdits experts et tiers avons procédé au rapport de nos oppérations comme suit.
Vu quatre roues de civières roulantes dont deux sans brancards évaluons l’œuvre de main des deux brancards manquants à une livre quatre sols, disons que lesdites quatre roues et les deux brancards paraissent bien faits
cy …1’’..4s.
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Vu aussi un brisoire à filasse fait en neuf qui nous a paru bien fait.
Vu également un bois à charue fait en neuf qui nous a aussi paru bien fait
Vu de plus un tout à charrette travaillé qui nous a aussi paru bien contourné.
Quant aux deux portes faites sur la maison au bas (au bas répété) du port à frambois donnons pour apuré qu’une est entière de vieille planche piquée, l’autre en planche neuve & quelles sont sans rainures et mal faites, lequel défaut et rainures et ouvrages, évaluons une somme de quatre livres cy 4’’
L’accommodage au mur du midi de ladite maison est très mal fait que cet accommodage menace une ruine prochaine. Disons qu’il faut relever cette costière à neuf sur la longueur de seize pieds à prendre du pignon du montant sur la hauteur de six pieds, donnons appuré qu’il existe dans cette partie du mur une petite fenêtre et deux vitres (?) laquelle réparation nous évaluons une somme de douze livres cy 12’’
Quant aux chevrons et lattes mis sur la longueur des côtés de la même maison disons qu’ils ne sont pas assez forts, qu’ils sont mal arrangés et qu’il en manque un tiers pour faire un bon ouvrage, évaluons l’œuvre de mains de cet arrangement et celui de la coupe du tiers manquant desdits chevrons et lattes sur ladite maison la somme de dix livres 10
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Donnons pour appuré que le plancher fait en neuf dans la chambre de la maison manale ayant de longueur de dix-sept pieds & tiers, et quatorze de largeur en oeuvre est défectueux et mal fait
Donnons également pour appuré que plusieurs des planches dont est composé ledit plancher sont échauffés et manquent de clous suffisants, évaluons lesdites défectuosités et manquement de clous à une somme de quinze livres dix-sept sols cy 15’’ 17s
La poutre mise dans la chambre est bien travaillée et bien placée, ce que nous donnons pour appuré.
La porte faite sur ladite chambre est de bon bois mais les rainures sont mal faites et sont en plus grande partie […] de leur ensemble. Evaluons cette défectuosité à une somme de trente sols. 1’’ 10s
De tout quoi nous avons rapporté et rédigé le présent procès-verbal à valoir et servir aux parties ainsi qu’il appartiendra sous nos seings, lesdits jours et an. En interligne, mal, approuvé, quartorze, retouches, approuvées
K/oulas Lécluse Daniélou
En marge (verticalement)
Enregistré à Pont-Croix le 21 décembre 1792 1er de la République, reçu vingt sous
Signé Gauvin
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Vu le procès-verbal des autres […] avons alloué aux dits experts et tiers pour leurs vacations aux termes des règlements du onze août 1787 et du département du Finistère du 15 février dernier sçavoir au tiers pour prestation de serment et dépôt du procès-verbal à raison de 3’’ chaque vacation. 6 livres huit sols pour timbre et 16 livres pour deux jours sur les lieux au total vingt-deux livres huit sols au citoyen Lécluse pour prestation de serment à raison de dix sols par lieue pour l’aller, la moitié pour résidence et dix sols par lieue pour le retour. 8 livres 15 sols, autant pour règlement et 16’’ pour deux jours sur les lieux au total trente et trois livres dix sols et pour le citoyen Keroullas pour prestation de serment à raison de 10 sols par lieue pour l’aller, la moitié pour résidence et 10 sols par lieue pour le retour. 6 livres 5 sols autant pour règlement, et 16’’ pour deux jours sur les lieux vingt-huit livres dix sols.
Fait et arrêté à Pont-Croix ce jour vingt-trois décembre 1792. En interligne, livres dix sols, approuvé
Signé Allain
Juge présidial
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Reçu ma vacation conformément au règlement pour ma réservation, sans mes réservations contre iceluy, à Pont-Croix le 23 décembre 1792
Lécluse K/oulas
Reçu ma vacation conformément au règlement.
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14 décembre 1792
Descente au lieu de Kerougou en Gourlizon à requête de Pierre Le Bidon